«Malgré ses services passés, à cause de ces services, le syndicalisme doit aujourd’hui se reconvertir, en se faisant une idée plus précise de son rôle propre et de ses tâches. Parce qu’il y a, aujourd’hui, des partis politiques bien organisés, et qu’ils représentent, sur le plan de la politique générale, l’ensemble de la Nation, le syndicalisme doit revenir à son rôle naturel qui est, avant tout, de défendre le pouvoir d’achat de ses membres.» Léopold Sédar Senghor – 1961. (Extrait de l’ouvrage du Professeur Babacar Buuba Diop, «Les syndicats, l’Etat et les partis politiques»).

A l’instar de leurs camarades des autres pays du monde et dans le cadre des actions menées au sein de leurs organisations syndicales, les travailleurs sénégalais ont constamment été à l’origine de conquêtes démocratiques, sociales et politiques.

Dans cette perspective, l’on ne peut manquer de relever les jonctions conjoncturelles entre appareils politiques et organisations syndicales qui ont d’abord alimenté la lutte des classes contre les discriminations en matière de travail et de rémunération jadis notées entre colons et colonisés avant de permettre finalement à nos pays de recouvrer leurs indépendances.

Après ces indépendances, nonobstant la susmentionnée mise en garde prémonitoire du Premier président de la République et malgré les soubresauts inhérents à l’inextinguible manifestation de la pluralité syndicale, cette dynamique s’est poursuivie de manière plus structurelle avec l’intégration, en décembre 1969, de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) au sein de l’Union progressiste sénégalaise (Ups) par la suite allégée en affiliation non moins impactante de cette centrale syndicale de travailleurs dans le Parti socialiste (Ps) en décembre 1976.

Toutefois, cette orientation collaborative, qui a valu à des personnalités désignées par la Cnts ou à des responsables politiques de partis de Gauche contrôlant des syndicats actifs d’être aux commandes du ministère en charge du Travail, a eu indubitablement des conséquences néfastes sur la gestion des relations professionnelles et la gouvernance des institutions du marché du travail.

En effet, lorsque l’on prend l’option stratégique complaisante de ne confier le département ministériel en charge du Travail et de la Fonction publique qu’à ceux qui sont choisis par ceux-là qui suscitent les perturbations du climat social, l’on s’expose naturellement au risque de se priver de manière durable :

d’une part, des vertus d’une gouvernance efficiente du marché du travail adossée sur la primauté de l’application des textes législatifs et règlementaires, de la conclusion de conventions collectives et d’accords d’entreprises ainsi que des capacités optimales d’intervention d’une Administration du travail et d’une Fonction publique suffisamment dotées de moyens humains et logistiques appropriés leur permettant d’exercer pleinement leurs missions ;

d’autre part, de la promotion de l’exigence de reddition des comptes dans la gouvernance des Institutions de prévoyance sociale (Ips) compromise par l’inexistence de moyens suffisamment dissuasifs de régulation de la tutelle technique exercée par le ministère en charge du Travail en cas de manquements graves constatés.

A titre illustratif, la totalité des textes d’application de la loi n°61-33 modifiée et de la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 modifiée n’ont pas été pris jusqu’à leurs abrogations.

Dans le même registre, les dispositions conventionnelles des relations professionnelles dans le secteur privé dont l’initiative est du ressort exclusif des partenaires sociaux travailleurs et employeurs, ne sont guère mieux loties avec notamment :

une Convention collective nationale interprofessionnelle (Ccni) qui, datant de 1982, n’a pu être réactualisée en 2019, qu’avec les bons soins du Haut conseil du dialogue social (Hcds) ;

des conventions collectives sectorielles dont la plupart ont été conclues sous l’empire de l’Afrique occidentale française avec, d’une part, des annexes de classification des emplois obsolètes encore de mise malgré les mutations enregistrées dans le monde du travail et, d’autre part, des barèmes de salaire catégoriels insignifiants servis aux travailleurs ne bénéficiant pas de sursalaire en raison de leur faible capacité individuelle de négociation.

Au niveau de la Fonction publique, les traitements et soldes ne parviennent à endiguer les aspirations de progrès social des agents de l’Etat qu’au prix de l’octroi disparate d’indemnités largement plus considérables que les salaires indiciaires avec des répercussions négatives sur le taux de remplacement net des pensions de retraite.

En dépit de ces manquements qui leur sont, par conséquent, en partie imputables, les membres du Front syndical pour la défense du travail (Fsdt) ont prévu, après le 10 juillet 2026, de rééditer, les 21, 22 et 23 octobre 2026, leur insoutenable projet de paralyser l’économie nationale en envisageant de violer une deuxième fois la trêve sociale inscrite dans le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable et, au surplus, sans se conformer aux formalités préalables garantissant la licéité d’une grève dont :

au niveau du secteur privé, le respect du préavis de grève de trente (30) jours après la signature d’un procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle d’un différend collectif portant sur les points incriminés et établi devant l’inspecteur du Travail et de la sécurité sociale du ressort ou le Directeur général du travail et de la sécurité sociale lorsque le conflit s’étend à plusieurs ressorts ;

au niveau de la Fonction publique, et sur l’initiative exclusive des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, la notification préalable d’un différend collectif portant sur les points incriminés auprès du ministère en charge de la Fonction publique et le respect du préavis de grève de trente (30) jours.

Malgré le retrait par l’Assemblée nationale de la disposition controversée sur le régime du contrat à durée déterminée, les responsables du Fsdt ont persisté encore à s’offusquer contre le Code du travail et le Code de la sécurité sociale pourtant adoptés à la majorité sans aucune voix contre.

L’un des arguments tirés par les cheveux excipé pour justifier cette opposition prête l’intention à «l’actuel régime» de vouloir faire main basse sur les importantes réserves de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) au détriment des retraités d’aujourd’hui et de demain.

Que nenni ! Dans le nouveau Code de la sécurité sociale promulgué le 3 septembre 2026 et publié le 18 septembre 2026 dans le Journal officiel, il n’est nulle part prévu une remise en question de l’autonomie de gestion des Ips. Le nouveau Code de la sécurité sociale aborde la mission du Conseil d’administration en ces termes :

«Le Conseil d’administration est l’organe d’orientation, d’approbation et de contrôle de toutes les mesures concernant la gestion de l’institution de prévoyance sociale. Il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social, pour exercer de façon permanente et continue son autorité et son contrôle sur toutes les activités de l’institution.»

Au-delà de la réaffirmation de cette autonomie de gestion, le nouveau Code de la sécurité sociale jette également les bases de l’instauration et de la consolidation d’une gouvernance saine des Ips à travers notamment :

la nomination du Directeur général sur proposition du Conseil d’administration après le lancement d’un appel à candidatures ;

la conclusion d’un contrat de performance entre le Conseil d’administration et le Directeur général de chaque Ips ;

la conclusion de conventions d’objectifs précis et chiffrés, élaborées en conformité avec la politique nationale de sécurité sociale entre la tutelle technique et les conseils d’administration des institutions des Ips ;

un pouvoir de suspension et de proposition de dissolution du Conseil d’administration pouvant être exercé par la tutelle technique des Ips.

Au demeurant, ces nouvelles dispositions auront l’avantage de prémunir l’Etat, seul garant financier sur la sécurité sociale, et les bénéficiaires des prestations servies par les Ips des conséquences fâcheuses pouvant découler des graves irrégularités et dysfonctionnements touchant en particulier la gouvernance, les acquisitions et cessions foncières, la gestion financière, la gestion technique et la gestion des ressources humaines déjà constatés par le Rapport 2013 de la Cour des comptes.

L’opposition frontale au projet de remise aux normes de la gouvernance des Ips n’est du reste pas une nouveauté. En ont été victimes d’anciens ministres chargés de veiller à la bonne application de la législation et de la règlementation relatives aux relations de travail.

Monsieur Mansour Sy, Ministre chargé du Travail, avait fait contre mauvaise fortune bon cœur, en se résignant à ne pas inscrire le thème relatif à la gouvernance des Ips dans le cadre des travaux de la deuxième Conférence sociale qui s’est tenue du 29 au 31 juillet 2016 et dont le thème a porté sur «La réforme des retraites au Sénégal : vers des régimes viables et inclusifs».

Monsieur Samba Sy, qui lui a succédé, a également dû se résoudre à constater son incapacité à faire renouveler les organes délibérants des Ips dont les membres sont restés jusqu’à ce jour inamovibles en poste depuis 2016.

L’autre argutie alléguée à demi-mot attribue une velléité aux agents de l’Administration du travail d’avoir «une emprise sur les travailleurs».

A supposer que cela soit le cas, au détriment de qui cela se ferait-il ? Certainement pas des travailleurs ?

L’autre élément à ne pas passer sous silence porte sur la décision incompréhensible de mise en congé des élèves durant la même période prise par les responsables syndicaux du secteur public de l’éducation, sans dépôt et sans observation de préavis de grève, pour non-respect par le gouvernement du protocole d’accord du 16 avril 2026 qui les lie.

En tout état de cause, les observateurs avertis en matière de droit social s’accorderont unanimement sur le fait que le Code du travail et le Code de la sécurité sociale qui ont été respectivement publiés dans les éditions du Journal officiel du 17 et du 18 septembre 2026 amélioreront sensiblement la promotion de la justice sociale à travers :

d’une part, l’insertion de dispositions renforçant à la fois la protection des travailleurs et les capacités juridiques d’intervention de celles et de ceux qui sont chargés de veiller à l’application de la législation sociale ;

et, d’autre part, le relèvement des standards nationaux en matière de gouvernance des institutions de prévoyance sociale.

Ces questions de justice sociale et de transparence dans la gouvernance dans les institutions sociales doivent être abordées avec toute la responsabilité qui sied.

Les masses laborieuses vulnérables ne méritent vraiment pas de continuer à subir le spectre de l’éternel retour de Nietzsche en endurant indéfiniment cette privation dans la satisfaction de leurs légitimes aspirations au progrès social à l’avantage d’intérêts particuliers.

Oumar FALL Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale oumarfall8@yahoo.fr